Dans un arrêt du 15 février 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’une décote pouvait être appliquée sur la valeur des parts d’une SCI en raison de la clause d’agrément prévue dans les statuts de cette SCI qui limitait la cessibilité des parts.
Un autre point de débat dans cette affaire portait sur le fait que les contribuables détenaient l’usufruit des parts.
La décote possible en cas d’indivision n’est en effet pas transposable au cas d’un usufruit. Démembrement de propriété (nue-propriété et usufruit) n’est pas synonyme d’indivision.
Mais la décote peut se justifier par la clause d’agrément prévue dans les statuts, indépendamment de l’usufruit sur les parts sociales de la SCI.
On peut raisonnablement penser que ce principe, appliqué en l’espèce en matière d’ISF, aujourd’hui disparu au profit de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière), pourrait également être appliqué en matière de droits d’enregistrement (droits de donation et de droits de succession notamment).
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